Champ d’application

Extraits des premiers articles de la Convention nationale 2019-2022 concernant le champ d’application :

Du point de vue territorial

1 La Convention nationale (CN) est une convention collective de travail
du secteur principal de la construction en Suisse ; elle s’applique à
l’ensemble du territoire de la Confédération suisse.

2 Sont exceptées : les entreprises de charpenterie des cantons de Fribourg,
Grisons, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève, Jura et du Jura bernois.

Du point de vue du genre d’entreprise

1 La CN s’applique aux entreprises suisses et étrangères travaillant sur territoire suisse, respectivement aux parties d’entreprises, aux sous-traitants et aux tâcherons indépendants qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c.-à.-d. l’activité prépondérante dans le secteur principal de la construction.

2 On est en présence d’une activité caractéristique du secteur principal de la construction, en particulier si l’une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp. de manière prépondérante par l’entreprise ou la partie d’entreprise :

  • a) du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements) ;
  • b) du terrassement, de la démolition, des entreprises de décharges et de recyclage, en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et le personnel y étant employé ;
  • c) des entreprises de la taille de la pierre et d’exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage ;
  • d) des entreprises travaillant le marbre et le granit ;
  • e) des entreprises d’échafaudages, de travaux de façades et d’isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l’enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend : les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l’isolation thermique) ;
  • f) des entreprises d’isolation et d’étanchéité pour les travaux à l’enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains ;
  • g) des entreprises d’injection et d’assainissement du béton, de forage et de sciage du béton ;
  • h) des entreprises effectuant des travaux d’asphaltage et construisant des chapes ;
  • i) des entreprises d’aménagement de jardins (paysagistes) pour autant que leur activité prépondérante soit exercée dans le secteur principal de la construction, c.-à-d. qu’elles effectuent majoritairement des travaux selon ce champ d’application relatif à l’entreprise, tels que travaux de construction, de mise en forme, de construction de murs, etc. ;
  • j) abrogé
  • k) du transport de et aux chantiers. En sont exclus les livraisons de matériaux de construction de fabrication industrielle (p. ex. briques en terre cuite, produits en béton, aciers d’armature, béton prêt à l’emploi et revêtements de routes, etc.).
  • l) abrogé

3 La liste détaillée des activités dans l’annexe 7 est valable pour le surplus. Si l’annexe 7 à la CN contient des dérogations au nouvel article 2 Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise, le nouvel art. 2 prévaut sur l’annexe 7.

4 Lorsqu’une entreprise soumise à la CN emploie du personnel soumis à la CN d’une tierce entreprise (entreprise bailleresse de services), l’entreprise bailleresse de services doit lui confirmer qu’elle respecte entièrement les conditions de travail de la CN.

Champ d’application du point de vue du genre d’entreprise pour les entreprises mixtes

1 Entreprises mixtes authentiques et non authentiques : on fait en principe la distinction entre les entreprises mixtes sans secteurs autonomes (entreprises mixtes non authentiques) et celles avec secteurs autonomes (entreprises mixtes authentiques).

2 Entreprises mixtes non authentiques, principe de l’unité tarifaire : le principe de l’unité tarifaire est applicable aux entreprises mixtes non authentiques du secteur principal de la construction. Aussi bien certains travailleurs hors de la branche que des secteurs entiers hors de la branche sont pris en considération par la convention collective de travail à laquelle est assujettie l’entreprise principale. Autrement dit, tous les collaborateurs sont soumis en principe à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. A cet effet, il faut déterminer au cas par cas quelle activité effective confère la caractéristique à l’entreprise dans sa globalité.

3 Entreprises mixtes non authentiques, détermination de l’activité principale : il faut en principe se baser sur le critère de la prestation de travail en heures de travail par rapport à l’activité des secteurs à examiner pour déterminer l’activité principale de l’entreprise globale. Si cette attribution n’est pas possible pour une raison ou une autre, il faut à titre de remplacement se baser sur le pourcentage de postes. Si dans ce cas non plus, il n’en résulte pas de résultat clair et net, les critères chiffre d’affaires et bénéfice, inscription au registre du commerce et affiliation
à l’association entrent en ligne de compte.

4 Entreprises mixtes non authentiques, critères : une entreprise mixte non authentique du secteur principal de la construction fournit des prestations dans au moins une branche en dehors du secteur principal de la construction. Il faut partir de l’idée que l’on se trouve en présence d’une entreprise mixte non authentique si les éléments suivants sont prépondérants :

  • a) certains travailleurs ne peuvent être attribués de manière claire et nette à un secteur d’entreprise ;
  • b) les travaux dans le secteur hors de la branche ne sont effectués qu’à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise ;
  • c) le secteur actif hors de la branche n’apparaît pas sur le marché en tant que prestataire autonome ;
  • d) les secteurs individuels de l’entreprise ne sont en conséquence pas reconnus comme tels de l’extérieur.

5 Entreprises mixtes authentiques, critères : les entreprises mixtes authentiques comprennent deux ou plusieurs secteurs autonomes. On est en présence d’un secteur autonome si les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative :

  • a) certains travailleurs peuvent être attribués de manière claire et nette à un secteur d’entreprise ;
  • b) les travaux dans le secteur hors de la branche ne sont pas uniquement effectués à titre auxiliaire dans le cadre des autres activités de l’entreprise ;
  • c) le secteur hors de la branche apparaît sur le marché en tant que prestataire autonome ;
  • d) les secteurs individuels de l’entreprise sont en conséquence reconnus comme tels de l’extérieur.

6 Entreprises mixtes authentiques, exception du principe de l’unité tarifaire : pour les entreprises mixtes authentiques selon al. 5, le principe de l’unité tarifaire est «rompu». La CCT de la branche correspondante est appliquée au secteur autonome hors de la branche, ainsi qu’aux collaborateurs occupés dans ce secteur. La Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse est applicable au secteur effectuant des travaux du secteur principal de la construction.

7 L’activité qui caractérise l’entreprise repose sur le genre d’activité de l’entreprise ou du secteur d’entreprise autonome. Elle est déterminée comme suit 3 :

  1. en priorité, il faut tenir compte du critère des «prestations de travail en heures relatives avec l’activité exercée dans les domaines à examiner» ;
  2. si, pour des raisons quelconques, cette répartition n’est pas possible, on se base en lieu et place sur les pourcentages d’emplois ;
  3. si cette méthode ne donne pas non plus de résultat clair, on prend en considération des critères auxiliaires tels que le chiffre d’affaires, le bénéfice, l’inscription au registre du commerce et l’affiliation à une association.

Du point de vue personnel

1 La CN s’applique aux travailleurs occupés dans les entreprises précitées au sens de l’art. 2 CN (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d’engagement), aux travailleurs occupés sur des chantiers et dans des ateliers d’entreprises de construction. L’annexe 1 à la CN est applicable aux travailleurs avec contrat d’apprentissage et ce, indépendamment de leur âge. Le personnel de cantine et de nettoyage est assujetti à la présente convention pour autant qu’il ne soit pas soumis aux conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire pour la gastronomie ou pour le personnel de nettoyage.

2 Sont exclus de la CN :

  • a) les contremaîtres et chefs d’atelier,
  • b) le personnel dirigeant,
  • c) le personnel technique et administratif.